Union Départementale des Associations Familiales des Yvelines

La mesure judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial

Anciennement mesure de Tutelles aux Prestations Sociales Enfants (TPSE)

 

En 2006, 457 familles regroupant environ 1120 enfants de 0 à 21 ans ont été suivies mensuellement.

 

Art L552-6, modifiée par Loi n° 2007-308 du 5 mars –art.31

Dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prévue à l’article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu’une personne qualifiée, dite « déléguée aux prestations familiales », perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.

 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance inscrit la mesure judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF), en tant que mesure d’Assistance Educative, dans l’art.375-9.1 du code civil, articulée au code de la sécurité sociale par les articles L552-6 et L 755-4.

 

Quand et par qui la mesure judiciaire d’AGBF peut-elle être sollicitée ?

 

-Dans le cadre de la protection de l’Enfance, dont la responsabilité est entièrement du ressort du Conseil Général.

La Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance insère au code civil l’art.375-9-1qui dispose que : « lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L.222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu’elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite « déléguée aux prestations familiales »

 

-Lors de l’échec ou le refus du contrat de responsabilité parentale.

La loi relative à l’égalité des chances, du 31 mars 2007, insère aux articles l 222-4-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles un nouvel instrument : le contrat de responsabilité parentale.

Si les parents refusent de signer le contrat, ou s’ils n’en respectent pas les obligations, le Président du Conseil général peut, sous certaines conditions et entre autre :

Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article L.552-6 du code de la sécurité sociale à savoir l’ordonnance d’une mesure judiciaire AGBF)

 

-Lors de difficultés familiales et de troubles à l’ordre public.

La loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 insère au code civil l’art. 375-9-2 les dispositions suivantes : le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales pour lui signaler, en application de l’art. 375-9-1, les difficultés d’une famille.

 

Le but de la mesure :

Prendre toutes les décisions, en s’efforçant de recueillir l’adhésion des bénéficiaires des prestations familiales afin de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants.

Exercer auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations.

 

Les moyens :

Délégation de gestion de tout ou partie des prestations familiales à une personne physique ou morale qualifiée, dite « déléguée aux prestations familiales ».

Prononcée par le juge des enfants

 

La durée :

Ne peut excéder deux ans, peut être renouvelée par décision motivée.

 
 
 
 

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